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La position-recommandation DOC-2013-10, présentée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) apporte des précisions pour l’application du régime relatif aux incitations et rémunérations reçues dans le cadre de la distribution et de la gestion sous mandat d’instruments financiers
Les textes issus de la transposition de la directive MIF 2 distinguent, parmi celles fournies ou versées au PSI, les rémunérations et incitations suivantes :
Comme sous l’empire de la directive MIF 1, les rémunérations reçues du client ne sont pas soumises à des contraintes particulières au titre du régime des incitations et des rémunérations.
Le régime de ces rémunérations n’a pas été modifié par la directive MIF 2.
c) Les rémunérations, commissions ou avantages non monétaires reçus de tiers en liaison avec la fourniture d’un service d’investissement ou d’un service connexe au client (dénommés dans la présente Position recommandation « rémunérations reçues de tiers ».
Les rémunérations reçues par un PSI ou un CIF en rapport avec la fourniture du service d’investissement de conseil en investissement lorsque celui-ci est fourni de manière indépendante ou avec la fourniture du service d’investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers.